92.5R8. Le montant visé au paragraphe c de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le plus élevé des montants suivants:a) le montant maximal d’intérêt à payer à l’égard de la créance pour l’année;
b) le montant maximal d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements les plus élevés prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance.